Les attentats… et après quoi ?

« Les attentats… et après » : mais après quoi ? Un « après » peut-il seulement être pensé quand le « pendant » s’étire dans une durée inestimable ? Entre le moment où ce thème a été proposé à la réflexion et le temps présent, il y a eu Nice le 14 juillet 2016 et, au delà de cette tragédie inédite dans l’espace public, une omniprésence médiatique du « terrorisme », nourrie par des répliques de moindre ampleur et des arrestations multiples. Et le fait d’être entré dans la compétition pour l’élection présidentielle produit un effet de loupe grossissante dont on se doute qu’il est loin d’avoir atteint son maximum.

Du reste, on ne s’en étonnera pas vraiment : car la tuerie de Charlie-Hebdo et de l’Hyper Cacher en janvier 2015, les 130 morts des attentats de novembre 2015 et les 86 de Nice relèvent bien d’une exception, même au regard d’une longue durée historique qui, pour se cantonner au cas de la France métropolitaine, n’est pourtant pas avare de massacres. Constatons un fait qui n’est pas propre à la France : cet « après » proposé comme cadre de réflexion suggère que le passé s’est imposé sur le présent. Or, l’extrême présentisation des attentats – qui répond aux analyses de François Hartog sur le présentisme dominant de notre époque[1] – empêche de leur donner une historicité. Celle-ci est pourtant nécessaire à leur compréhension. Il s’agira moins ici de comparer les bilans humains des « attentats » ayant eu lieu que de voir quelles furent, en différentes époques, les réactions des gouvernements confrontés aux attentats comme expression d’un « terrorisme » polymorphe.

Mais encore faut-il, pour qu’il y ait « terrorisme », que le mot existe. Dans son acception première, directement issue de la Terreur révolutionnaire, une acception qui va dominer quasiment tout le XIXsiècle, le mot désigne prioritairement le terrorisme d’État : autrement dit la politique d’exception, suspendant le régime de légalité, que des régimes politiques mettent en œuvre pour se maintenir au pouvoir, éliminer des adversaires érigés en ennemis ; et, par extension, les menées subversives de ceux qui veulent le conquérir par la force. Arguant de la légitimité de leur action, ils lui donnent une valeur supérieure à celle de la légalité, affirmant comme le futur Napoléon III être sortis de la loi pour mieux rétablir le droit. Et, en l’absence d’attentats qui pourraient servir de justification à leur action, ils n’hésitent pas à évoquer un futur fait de sang et de larmes, une menace virtuelle contre laquelle ils serviraient de bouclier.

Le gouvernement de la Terreur (1793-1794) fournit une matrice inépuisable qui a nourri jusqu’à nos jours un discours contre-révolutionnaire aux accents à la fois prophétiques et prophylactiques. Mais il a également alimenté un discours soucieux de promouvoir une gestion pacifiée de la Cité, discours qu’on retrouve dans une partie des rangs républicains, soucieux de démontrer à une opinion publique que la République est par nature fraternelle et pacifique. Mais la dénonciation du « terrorisme jacobin », montagnard ou, dans une forme personnalisée, robespierriste devient un leitmotiv peu à peu contré par l’émergence d’une réhabilitation républicaine de la Terreur, non sans limites. Car si la République célèbre avec faste Danton, dont la statue trône au cœur de Paris, non loin de la rue qui porte son nom, Robespierre demeure invisible dans la capitale. Et pour cause : il est érigé par la droite en général, mais aussi par une partie de la gauche, en incarnation d’un terrorisme d’État attentatoire aux libertés, voire aux allures totalitaires, ce qu’a révélé avec une virulence insoupçonnée la commémoration du bicentenaire de la Révolution française. La coïncidence avec l’effondrement du « bloc communiste » n’y fut évidemment pas pour rien.

La mort de Marat. Jacques-Louis David, 1793, Musée du Louvre. Domaine public.

Pourtant, au regard d’une lente mais inexorable démocratisation de la France, l’idée de ce terrorisme d’État, ou terrorisme « d’en haut », cède la place à une autre conception du phénomène : celle d’un terrorisme « d’en bas » qui, émanant d’une minorité politique, attaque l’État dans ses fondements et plus encore ses représentants pour imposer par la force ses idées. Le régicide et, plus largement, le magnicide (attentat contre un homme d’État) nourrit la chronique de la vie politique française à un rythme soutenu depuis la Révolution française. Soit, pour ne citer que quels exemples parmi les plus connus : l’assassinat de Marat en 1793, l’attentat de la rue Saint-Nicaise contre Napoléon en 1800 ou l’assassinat du duc de Berry en 1820. Louis-Philippe fut quant à lui victime de sept tentatives de régicide dont la plus meurtrière fut provoquée par la « machine infernale » actionnée par Fieschi et ses complices républicains en 1835. En 1857 Napoléon III échappa aux bombes d’Orsini, un patriote italien qui pensait faire avancer sa cause en attentant à la vie du chef de l’État. Et la Troisième République ne fut pas avare de « présidenticides » réussis – Sadi Carnot (1894), Doumer (1932) – ou pas – De Gaulle (1962), Chirac (2002).

On perçoit de suite combien la personnalisation de l’acte terroriste a pu être instrumentalisée par les différents régimes politiques pour transformer leurs adversaires politiques – y compris et parfois surtout ceux n’ayant aucune responsabilité dans cette forme d’attentat – en ennemis irréductibles qu’il convenait de combattre sans pitié. Mais cette forme d’attentat terroriste a rapidement atteint ses limites en termes d’exploitation politique. Après tout, pour une partie de l’opinion publique, et sans cynisme aucun, cela fait partie des risques du métier depuis Henri III et Henri IV, sans omettre Louis XV : on sait comment Michel Foucault analysa la mise à mort dans l’espace public de Robert François Damiens en 1757, le dernier régicide à subir en France la peine de l’écartèlement après divers supplices[2].

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Attentat de Fieschi, le 28 juillet 1835 (Louis-Philippe passe en revue la garde nationale sur le boulevard du Temple) Eugène Lami, 1845. Musée de Versailles. Domaine public

En revanche, l’attentat du 28 juillet 1835 contre Louis-Philippe ouvre une nouvelle ère de la médiatisation de l’événement. Car, si l’on compte parmi les 18 morts et les 42 blessés des personnalités comme le maréchal Mortier, grand chancelier de la Légion d’Honneur, ancien président du Conseil et ministre de la Guerre, ce sont surtout les victimes anonymes qui vont être placées en première ligne de la déploration médiatique : des membres de la garde nationale, dont un marbrier, un découpeur en ébénisterie ou un marchand de vin, des hommes du peuple, simples spectateurs, et plus encore des femmes telle cette Mme Langoray, « ouvrière en franges, enceinte, mère de quatre enfants ; elle en tenait un dans ses bras lorsqu’elle a été frappée », ou des enfants comme « Mlle Louis-Joséphine Remy, brunisseuse, âgée de quatorze ans »[3]. Quant aux blessés, on relève parmi eux la présence d’un garçon de dix ans et demi et d’une fillette de huit ans. La cérémonie funèbre du 5 août aux Invalides prolongea cette communion dans la douleur nationale, objet de récits et de gravures, en insistant sur la mixité sociale de ces funérailles collectives.

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L’assassinat du président Carnot en couverture du Petit Journal du 2 juillet 1894. Domaine public

Près d’une soixantaine d’années plus tard, la Troisième République dut faire face aux attentats anarchistes – John Merriman a joliment évoqué ce « dynamite club » des partisans de la « propagande par le fait » – qui relèvent là encore de deux logiques différentes. D’un côté, des attentats ciblés comme la Chambre des députés au sein de laquelle Vaillant lança une bombe en 1893 ou le président Sadi Carnot assassiné par Caserio l’année suivante ; de l’autre, le choix de cibles collectives et anonymes comme le restaurant Terminus où Emile Henry fait exploser une bombe en 1894, en vertu du principe selon lequel « il n’y a pas de bourgeois innocents », l’anarchiste ajoutant : « J’aime tous les hommes dans leur humanité et pour ce qu’ils devraient être, mais je les méprise pour ce qu’ils sont ».

Et après ? La réponse des gouvernements aux attentats se signale par sa similitude quel que soit le régime : en témoignent tant l’adoption des lois de septembre 1835 que celle de 1858 dite de sûreté générale ou les lois « scélérates » de 1893-1893 qui s’attaquent à la presse et à la liberté d’expression. Les lois de 1835 soumettent la presse à un régime de contrôle drastique qui vise en fait, comme sous le Second Empire plus tard, à obtenir de la part des propriétaires de journaux et des journalistes une autocensure. Plus encore que les peines de prison, les condamnations des journaux récalcitrants à de lourdes amendes deviennent l’arme la plus efficace des tribunaux. Il s’agit d’éradiquer jusqu’au mot même de République. Quant aux « lois scélérates », en affirmant leur souci de lutter contre la propagande anarchiste, elles suspendent de fait les grands principes de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il s’agit là d’éradiquer jusqu’au mot d’anarchiste. Jean Jaurès et Léon Blum pointèrent, l’un à la Chambre, l’autre dans la presse, des lois liberticides, le second en donnant une lecture juridique :« elles violent une des règles de notre droit public en ce qu’elles défèrent des délits d’opinion à la justice correctionnelle ; elles violent les principes du droit pénal en ce qu’elles permettent de déclarer complices et associés d’un crime des individus qui n’y ont pas directement et matériellement participé ; elles blessent l’humanité en ce qu’elles peuvent punir des travaux forcés une amitié ou une confidence, et de la relégation un article de journal »[4].

Ces exemples témoignent d’une position partagée par les différents régimes qui furent confrontés à des attentats : réaction immédiate et lois d’exception. On pourrait arguer de leur caractère temporaire : mais rappelons que la dernière des lois scélérates, votée en 1894, ne fut abrogée qu’en… 1992. Quant aux lois de septembre 1835, c’est la Révolution de 1848 qui en vint à bout. « Les attentats… : et après » : redisons-le, cet « après » ne peut être envisagé que dans la longue durée, car les lois d’exception ont souvent eu la vie longue en ce pays. Et leur abrogation résulte souvent d’un faisceau de circonstances exceptionnelles.

Dans un célèbre texte, Francis de Pressensé, président de la Ligue des droits de l’homme de 1903 à 1914, a démontré ce que ces lois d’exception, censées apporter une réponse aux attentats et au terrorisme, signifiaient réellement :« La France a connu à plusieurs reprises, au cours de ce siècle, ces paniques, provoquées par certains attentats, savamment exploitées par la réaction et qui ont toujours fait payer à la liberté les frais d’une sécurité menteuse. Sous la monarchie de Juillet, les lois de septembre furent votées sous l’impression de tentatives de régicide, sous le prétexte de la défense de l’ordre social, mais en réalité dans le dessein d’étouffer par la peur le mouvement révolutionnaire qui se poursuivait dans les masses profondes d’un peuple tenu hors l’enceinte du pays légal, et qui avaient cessé de plaire aux anciens carbonari de la Restauration, devenus les conservateurs du nouveau régime auxquels ils devaient places, honneurs et fortune. […] La loi de sûreté générale vint suspendre le peu de garanties que le 2 décembre avait daigné laisser à ceux des citoyens français que la mitraille de Canrobert et les proscriptions de Maupas ou de Morny avaient épargnés. Dès lors, le second Empire fut marqué au front d’une tache indélébile. […] Le césarisme avait sué sa peur, il avait laissé transparaître son âme de défiance et d’oppression, il avait avoué, dans un hoquet de terreur, sa haine des garanties élémentaires du droit et son inguérissable amour pour la force brutale, pour la police tutélaire et le sabre protecteur. Règle générale : quand un régime promulgue sa loi des suspects, quand il dresse ses tables de proscription, quand il s’abaisse à chercher d’une main fébrile dans l’arsenal des vieilles législations les armes empoisonnées, les armes à deux tranchants de la peine forte et dure, c’est qu’il est atteint dans ses œuvres vives, c’est qu’il se débat contre un mal qui ne pardonne pas, c’est qu’il a perdu non seulement la confiance des peuples, mais toute confiance en soi-même. ll s’agit de savoir à cette heure si la République Française en est là. […] Eh bien ! cette république qui a trompé tant d’espérances, elle a, en un jour de panique, adopté, elle aussi, ses lois de septembre, sa loi de sûreté générale, sa loi des suspects. Sous l’impression terrifiante d’attentats pour lesquels ceux qui me connaissent ne s’attendront sûrement pas à ce que je m’abaisse à me défendre d’aucune indulgence, les Chambres ont voté en 1893 et en 1894, d’urgence, au pied levé, dans des conditions inouïes de précipitation et de légèreté, des mesures qui ne sont rien de moins que la violation de tous les principes de notre droit »[5].

Ce plaidoyer pour le respect des garanties constitutionnelles, y compris et surtout face aux attentats et au terrorisme quels que soient leur nature, demeure d’une grande actualité. Car, en se plaçant à égale distance d’une réaction émotionnelle et d’une instrumentalisation politique, il réaffirme qu’en démocratie, le droit demeure la seule réponse réellement efficace.

Jean-Claude Caron
Professeur d’histoire contemporaine
Centre d’Histoire “Espaces et Cultures”
Université Blaise Pascal

 

[1] François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Le Seuil, 2003.

[2] Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.

[3] Procès de Fieschi et de ses complices devant la Cour des Pairs, précédé des faits préliminaires et de l’acte d’accusation, t. 1, Paris, A. Ernest Bourdin, 1836, p. 17.

[4] Léon Blum, « Comment ont été faites les Lois Scélérates », La Revue blanche, 1er juillet 1898.

[5] Francis de Pressensé, « Notre loi des suspect », La Revue Blanche, 15 janvier 1899.

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